Un amendement pour mieux définir l'interopérabilité sur le point d'être voté au Sénat

Mise à jour le 21 février 2020 : L'amendement n°3 a été adopté. La proposition de loi va désormais être examinée par l'Assemblée nationale.

Mercredi 19 février 2020, à partir de 16 h 30, les sénateurs et sénatrices débattront en séance publique du contenu de la proposition de loi « visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace ». L'objectif affiché du texte est notamment le renforcement de la neutralité des terminaux et de l'interopérabilité des plateformes. Un amendement n°3 proposé par l'April a justement vocation à préciser la définition de l'interopérabilité au code des postes et communication.

La proposition de loi en train d'être étudiée s'inscrit notamment dans les suites des travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la souveraineté numérique, par laquelle l'April avait été auditionnée. L'ambition du texte, renforcer la neutralité des terminaux – objet de son premier chapitre – et de l'interopérabilité des plateformes –‑ objet de son deuxième chapitre –‑, ne peut qu'être saluée dans un contexte systémique où ces principes sont mis à rude épreuve par la prédominance d'une poignée de silos technologiques privateurs. Le cadre de la régulation prévu sera en grande partie confié à l'Autorité de la concurrence et à l'Arcep (Autorité de régulation des des communications électroniques et des postes).

L'interopérabilité est une considération structurante pour la liberté des internautes dans le cyberespace. Cependant, l'actuelle absence d'une définition claire et précise, de portée générale, au code des postes et des communications (CPCE) est un frein à son développement. Sur une proposition de l'April (aux formats PDF et ODT), le groupe socialiste, dans son amendement n°3 propose de reprendre la définition retenue par le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI)1 pour l'inscrire au chapitre Ier : définitions et principes du CPCE.

L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre.

L'April appelle l'ensemble des sénateurs et sénatrices à voter cet amendement : une définition claire et précise de l'interopérabilité est une brique essentielle pour toute régulation ambitieuse des plateformes dans un contexte de très forte centralisation des réseaux.

Deux autres amendements, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, offrent également des pistes intéressantes :

  • L'amendement n°8 qui vise à permettre une action de groupe contre les dommages subis du fait d'atteintes à la neutralité des terminaux et à l’interopérabilité des plateformes, telles que définies par la proposition de loi.
  • L'amendement n°11 qui vise à renforcer la responsabilité d'auteur de pratiques restrictives de concurrence (L. article 442-1 du code du commerce) lorsqu'il empêche ou tente « d’empêcher l’interopérabilité des services de communication au public en ligne dans les conditions prévues par la propositions de loi. (L. article 442-1 du code du commerce)
  • 1. La version 2.0 du RGI a été officialisée par l'arrêté en date du 20 avril 2016 (JORF n°0095 du 22 avril 2016). C'est la version « en vigueur » du RGI. La définition de l'interopérabilité se trouve page 7.