Les consommateurs mieux informés sur les DRM mais toujours menottés
Paris, le 19 septembre 2014. Communiqué de presse.
Suite à la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et suite à la publication du décret le 17 septembre 2014, les consommateurs seront informés de la présence des DRM (« menottes numériques »). L'April se réjouit de cette évolution positive mais rappelle que la protection réelle des droits des consommateurs passe par l'interdiction pure et simple des DRM.
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation portait sur la mise en place de l'action de groupe mais également sur la transposition de la directive européenne relative aux droits des consommateurs adoptée en 2011. Celle-ci avait timidement mis en place une information minimale du consommateur concernant les DRM1. Le projet de loi initialement présenté avait réduit à néant l'information du consommateur sur la présence de menottes numériques. L'April avait contribué aux débats ; des amendements concernant l'information sur la présence de DRM avaient été déposés et malheureusement rejetés. Cependant Benoît Hamon, alors ministre délégué à l'Économie sociale et solidaire et à la Consommation, s'était engagé à ce que les informations sur la présence de DRM et sur les restrictions qu'ils entrainent soient précisées dans un décret, suite à l'adoption de l'amendement n°83 de Lionel Tardy (voir également l'article de Next INpact sur ce même amendement).
Le 17 septembre 2014 le décret n° 2014-1061 annoncé par Benoît Hamon, relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation précise (article 1. 2° e) a été publié :
« Art. R. 111-1. - Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
[…]
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
L'April prend acte de la publication de ce décret, promis en son temps par M. Hamon. Cependant, le décret ne met en place qu'une information minimale du consommateur. Premier pas, certes, mais il reste du chemin à parcourir pour rejoindre les dispositions qui étaient proposées, par exemple, dans l'amendement n° CE102 de Lionel Tardy.
« La publication de ce décret met en place une base minimale pour l'information des consommateurs, mais qui reste insuffisante. La protection réelle des droits des consommateurs passe par l'interdiction pure et simple de la pratique détestable de ces menottes numériques » a déclaré Frédéric Couchet, délégué général de l'April.
« Le projet de loi sur le numérique annoncé par le gouvernement pourra cependant être l'occasion d'avancer vraiment sur ce dossier », espère Jeanne Tadeusz, responsable affaires publiques à l'Apri. « Les DRM continuent de gêner les consommateurs, d'empêcher l'interopérabilité et d'entraver certains usages légitimes des œuvres numériques. »
À propos de l'April
Pionnière du logiciel libre en France, l'April est depuis 1996 un acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du Logiciel Libre et des standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des institutions dans l'espace francophone. Elle veille aussi, à l'ère du numérique, à sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une appropriation exclusive de l'information et du savoir par des intérêts privés.
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Contacts presse :
Frédéric Couchet, délégué général, fcouchet@april.org +33 6 60 68 89 31
Jeanne Tadeusz, responsable affaires publiques, jtadeusz@april.org +33 1 78 76 92 82
- 1.
Ainsi, dans l'article 5 de la directive on peut lire :
Article 5
Obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement
1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte :
[...]
g) s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
h) s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. »