La vente forcée ordinateur/logiciels devant la Cour de justice de l'Union européenne

Le jeudi 25 juin 2015, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la vente forcée ordinateur/logiciels. La cour de Luxembourg se prononcera donc dans les prochaines semaines sur cette pratique. L'April attend avec impatience une décision qui pourrait confirmer le caractère déloyal de l'obligation d'acheter des logiciels quand on acquiert un ordinateur sur le marché grand public.

Dans le cas d'espèce, un consommateur voulait acquérir un ordinateur Sony d'un modèle particulier, mais ne pouvait pas le faire sans avoir à acheter un système d'exploitation ainsi que plusieurs logiciels qui étaient pré-installés sur la machine. Il a donc exigé le remboursement de ces logiciels devant le tribunal, ce qui lui avait été refusé en appel.

La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond, mais considère qu'il s'agit d'une vraie question de droit, qui doit être traitée par les juridictions européennes afin que la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'applique de la même manière dans toute l'Union.

Les questions auxquelles la Cour de Justice européenne aura à répondre sont les suivantes :

1°) les articles 5 et 7 de la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque le fabricant de l’ordinateur a fourni, par l’intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n’a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?

2°) l’article 5 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente ?

3°) l’article 5 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ?

L'April suivra avec attention la réponse de la Cour de Justice européenne, qui pourra enfin clarifier le droit et faire respecter les droits des consommateurs.