Quelques questions à propos de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs 1. Comment définir la notion de programme d'ordinateur dans le contexte de la future directive ? 2. On a l'habitude de définir globalement une invention comme étant la solution technique à un problème technique. Pensez-vous, en conséquence, que la future proposition de la Commission devrait particulièrement insister sur ce point et pourquoi ? 3. Si la réponse à la question précédente est positive, comment estimez-vous qu'il faudrait présenter cette approche " solution technique à un problème technique " ? 4. Dans le cadre de la réponse à la question précédente, pensez-vous qu'il pourrait être utile que la future proposition de la Commission comporte des " lignes directrices d'interprétation " concernant la manière d'envisager le respect des conditions de brevetabilité en matière de programmes d'ordinateurs, plus spécialement la condition d'application industrielle ? 5. Si on retient l'approche " solution technique à un problème technique ", estimez-vous nécessaire qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de programmes d'ordinateurs, afin d'écarter ceux qui, en eux-mêmes, ne pourraient pas être considérés comme des solutions techniques à des problèmes techniques : par exemple, le cas échéant, les programmes d'ordinateurs concernant les jeux d'agrément ou ceux ayant trait aux activités économiques et financières ? 6. Pensez-vous qu'il serait nécessaire de prévoir que certains éléments intervenant dans la confection des programmes, par exemple les routines, les algorithmes ou le code objet, ne peuvent pas être brevetés en eux-mêmes ? Avez-vous des suggestions et pourquoi ? 7. En conséquence de la réponse donnée à la question précédente, pensez-vous qu'il faudrait faire une distinction entre la brevetabilité d'un programme d'ordinateur pris comme un tout et le fait que l'étendue de la protection conférée par le brevet ne s'étend pas à certains éléments intervenant dans la confection du programme d'ordinateur en tant que tels ? Comment cela pourrait-il être exprimé ? 8. Pensez-vous qu'il serait nécessaire de prévoir des limitations à l'étendue de la protection, notamment concernant les copies de sauvegarde, comme cela est prévu à l'article 5 (2) de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique [en tant qu'œuvre littéraires au sens de la convention de Berne] des programmes d'ordinateurs ? 9. Pensez-vous qu'il pourrait être utile de prévoir une sorte de " seuil de contrefaçon ", indiquant à partir de quand et/ou à propos de quoi l'étendue de la protection conférée par le brevet sur un programme d'ordinateur est effective? Un critère du type " parties essentielles " est-il concevable en la matière ? Pourquoi et/ou avez-vous d'autres suggestions à ce propos ? Nous estimons nécessaire que des justifications économiques, juridiques ou portant sur des aspects de concurrence du secteur en cause complètent les réponses aux questions posées, le cas échéant. 1 2